1029.8.21.38. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 1029.8.21.37, il doit être soustrait, lors du calcul de l’actif d’une société à un moment quelconque, le montant représentant le surplus de réévaluation de ses biens à ce moment, ainsi que celui représentant les éléments incorporels de son actif à ce moment dans la mesure où le montant indiqué à leur égard excède la dépense effectuée à leur égard.
La totalité ou une partie d’une dépense effectuée à l’égard d’un élément incorporel de l’actif est réputée nulle si elle est constituée d’une action du capital-actions de la société, ou, dans le cas d’une coopérative, d’une part de son capital social.
2001, c. 51, a. 103; 2002, c. 40, a. 123; 2005, c. 1, a. 227.